TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201339_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active et l'a radiée de la liste des bénéficiaires à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a dû formuler devant le conseil départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 4. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la copie du recours administratif préalable obligatoire qu'elle devait formuler devant le conseil départemental. Elle n'était accompagnée que de la décision initiale du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne avait mis fin à son droit au revenu de solidarité active et l'avait radiée de la liste des bénéficiaires à compter du 1er avril 2022. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé du 16 juin 2022, envoyé à l'adresse indiquée dans sa requête et revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie demandée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2201339
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201339_20220715
Données disponibles
- Texte intégral