TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201367_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Dole a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 avril 2022. Il soutient que : - il était en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2021 à la suite d'un choc émotionnel violent, qu'il a été hospitalisé deux fois, la seconde hospitalisation ayant eu lieu en Belgique du mois de février 2022 au 15 avril 2022 ; - il a anticipé sa sortie en appelant le service téléphonique de Pôle emploi qui lui a dit qu'il fallait qu'il se réinscrive à la fin de son arrêt et que les indemnités seraient versées " dans la foulée " ; - il n'a pas eu connaissance de " l'importance " de la date de réinscription, ni d'un délai de carence de 7 jours ; - il a attendu le 9 mai 2022, date de son retour en France pour procéder à sa réinscription. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Pour contester la décision du 20 juillet 2022, M. A fait valoir qu'il était hospitalisé en Belgique pendant la période de février 2022 au 15 avril 2022 et a attendu son retour en France pour se réinscire, qu'il avait au préalable appelé le service téléphonique de Pôle emploi mais qu'il n'a pas été informé du délai de carence de 7 jours, ce qui lui a " [fait perdre un mois] ". Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter son inscription à titre rétroactif, ni des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation. En tout état de cause, quand bien même cette circonstance serait avérée, elle demeurerait sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon le 22 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201367
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201367_20230522
TA3420 février 2025
DTA_2201367_20250220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2201367_20230522
Données disponibles
- Texte intégral