TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201408_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. M'hammed A saisit le tribunal de griefs à l'encontre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui aurait omis de lui désigner un avocat, suite à sa plainte classée sans suite par les autorités judiciaires et enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 18186000988. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / () / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. " Aux termes de l'article 40-4 du même code : " Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. / Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice. " 3. M. A saisit le tribunal de griefs à l'encontre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui ne lui aurait pas désigné d'avocat dans le cadre de la procédure visée à l'article 40-4 du code de procédure pénale et réclame une indemnité à ce titre. 4. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et dans la mesure, notamment, où ces décisions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle. Dans cette mesure, les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'hammed A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed A. Fait à Paris, le 18 juillet 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 / 12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201408_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel