TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201422_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Il indique que son salaire actuel est inférieur à celui payé par sa collectivité d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Si M. A produit, à l'appui de sa requête, l'arrêté du président du département de la Charente fixant le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, il ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision et se borne à demander au tribunal " de revoir [sa] cotisation professionnelle ". Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable. Au surplus, cette requête ne comporte que le moyen visé ci-dessus qui est inopérant. Elle n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201422Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201422_20220707
Données disponibles
- Texte intégral