TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201422_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Habib, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Jura refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils D ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2201413-2201417 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 2 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2201413-2201417 du 2 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation rejetant leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Jura refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils D, au motif que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 2 septembre 2022, d'une part, à M. et Mme A par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 6 septembre 2022 et, d'autre part, à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 4 septembre 2022 à 14h34. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui était imparti à M. et Mme A. En l'absence de pourvoi en cassation, ces derniers sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête n°2201422. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201422 de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 10 octobre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220142
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2201422_20221010
Données disponibles
- Texte intégral