TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 6×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201429_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n°2200917 le 13 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A..., représenté par Me Bouillaguet demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a décidé de prononcer le retrait de sa subvention au dispositif « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été initialement octroyée par décision du 14 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2200917 du 20 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 23 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 6 août 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. A... pour un montant de 400 euros. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision de rejet née le 16 novembre 2021. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 4 décembre 2024. Par une décision rectificative du 5 décembre 2024, une prime de transition énergétique de 400 euros a été accordée à M. A... et versée le 31 janvier 2025. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2201429_20250909
Données disponibles
- Texte intégral