TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201433_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A soumet au tribunal une requête ayant comme objet " recours contre trop-versé " et joint une lettre du 21 décembre 2020 par laquelle le service du commissariat des armées l'a informé qu'un titre de perception serait prochainement émis en sa faveur afin de régulariser un dossier de solde en situation de trop-versé. M. A soutient qu'à la suite d'" une erreur du service des soldes militaires ", son revenu fiscal de référence de 2019 l'a " fait passer sur une tranche d'imposition supérieur " et en conséquence, il n'a pu bénéficier des aides à la rénovation pour sa maison et à l'achat d'un véhicule écologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. Si au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu'il exerce un " deuxième recours contre un trop-versé " et joint la copie d'une lettre du 21 décembre 2020 du service du commissariat des armées l'informant de l'émission prochaine d'un titre de perception en sa faveur afin de régulariser un dossier de solde en situation de trop-versé, d'une part, ce courrier informatif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et, d'autre part, il n'indique pas clairement, dans ses écritures, la ou les décisions qu'il entend contester. 4. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 septembre 2022 à 9h38 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", lue le même jour à 10h44, M. A n'a pas produit dans le délai imparti la décision qu'il entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la transmettre. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 14 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201433
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201433_20221014
Données disponibles
- Texte intégral