TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201452_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le numéro 2201452, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé contre la décision du 23 juin 2021 l'informant d'un indu d'aide personnelle au logement de 4 859,16 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de statuer sur sa réclamation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Desfarges, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire informe le tribunal que l'indu a été annulé, demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer, conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II- Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le numéro 2201453, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 juin 2021 l'informant d'un indu de prime d'activité de 2 399,27 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de statuer sur sa réclamation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Desfarges, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire informe le tribunal que l'indu a été annulé, demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer, conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par Mme C sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement. 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022, Mme C a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Aux termes de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation : " Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre ". 5. L'Etat étant représenté dans les présentes instances par le directeur de la caisse d'allocations familiales, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de ses requêtes. Article 2 : L'Etat versera à Me Desfarges la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète d'Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2201452, 2201453
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2201452_20220711
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