TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201452_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Foudil demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration a considéré que la provision pour litige de 296 334 euros constituée en 2013 était devenue sans objet au motif que le litige qui l'a motivée se serait éteint en 2018 suite à une décision de justice, dès lors qu'un appel a été interjeté à l'égard de ce jugement, si bien que la provision se justifiait au moins à hauteur de 81 012,48 euros ; il existait en outre un autre litige avec la société ITREPO justifiant la constitution de la provision en 2013 ; - c'est à tort que l'administration a refusé l'application de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle est de droit en cas de vérification simultanée de la taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices industriels et commerciaux, en présence d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Traverse Cas, dont M. et Mme A sont associés à hauteur de 80 %, a fait l'objet d'un examen de comptabilité à l'issue duquel une proposition de rectification n° 3926 en date du 11 décembre 2019 lui a notifié des redressements au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée. Conformément aux articles 8, 35, 206-2 et 239 ter du code général des impôts, les requérants ont été destinataires d'une proposition de rectification n° 2120 en date du 9 mars 2020 par laquelle leur revenu imposable en matière de bénéfices industriels et commerciaux 2018 a été rehaussé à raison de leur quote-part dans les résultats de la SCCV Traverse Cas. La réclamation contentieuse qu'ils ont formée le 23 juillet 2021 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 13 décembre 2021, les époux A demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. 2. En premier lieu, l'article 39 du code général des impôts dispose que sont déductibles du bénéfice imposable " 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. Il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle et afin de justifier la provision de 296 334 euros qu'elle a comptabilisée sur l'exercice 2013, la société Traverse Cas a fait état d'un litige l'opposant à la société Chiarella en produisant la signification d'un jugement du 19 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille la condamnant au paiement de la somme de 81 012 euros à cette société, ainsi qu'un état de créance établi par le cabinet d'avocat Mascaron représentant cette dernière, s'élevant à 94 207,52 euros. De son côté, l'administration fiscale a estimé que, dans la mesure où un jugement a été rendu en 2018, la provision était devenue inutile lors de cet exercice, et a par suite remis en cause la déduction de cette provision en la réintégrant au bénéfice imposable de la SCCV Traverse Cas. 4. D'une part, si les requérants soutiennent qu'un appel a été interjeté contre la décision précitée du tribunal de grande instance de Marseille, la seule production d'un courrier d'avocat les informant d'un report d'audience sans aucune autre précision ne permet cependant pas d'établir utilement le caractère déductible de la provision en cause, tant dans son principe que dans son montant. 5. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'un autre litige n'aurait pas été évoqué par le comptable lors des opérations de vérification " par erreur ", il résulte cependant de l'instruction que ce litige l'oppose à la société Itrepo, qui a assigné la SCCV Traverse Cas solidairement avec la société Defim et le syndicat des copropriétaires le 24 novembre 2015, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 000 euros. Cette assignation étant toutefois postérieure à la constitution de la provision en litige, elle ne saurait la justifier. A cet égard, la circonstance alléguée que la société Itrepo ait multiplié ostensiblement les clichés photographiques, afin de constater les désordres engendrés sur son chantier, ne suffit pas à rendre probable la perte, ni même à expliquer le montant de la provision ainsi comptabilisée de 296 334 euros, alors que le seul litige opposant la SCCV Traverse Cas à la société Chiarella s'élevait à ce montant-là. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la provision de 296 334 euros dans le bénéfice imposable de la société Traverse Cas. 7. En second lieu, l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification peuvent, sous certaines conditions, être déduits des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCCV Traverse Cas, qui a vendu un bien immobilier en 2018 pour un prix de 160 000 euros tout taxes comprises incluant 26 666,67 euros de taxe sur la valeur ajoutée, a comptabilisé à tort cette vente au compte 707 pour son montant toutes charges comprises de 160 000 euros, au lieu du montant hors taxe de 133 333 euros. 9. D'abord, le service a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée de 26 667 euros. La taxe sur la valeur ajoutée déductible étant de 3 204 euros, la taxe sur la valeur ajoutée due s'élevait à 23 463 euros pour 2018. Ensuite, la SCCV Traverse Cas ayant augmenté à tort son bénéfice imposable à concurrence de 26 667 euros, en déclarant une recette imposable de 160 000 euros au lieu de 133 333,33 euros, l'administration fiscale a, ainsi qu'elle le précise dans son courrier n° 2120 adressé le 9 mars 2020 à M. et Mme A, minoré la base imposable de ces derniers à l'impôt sur le revenu d'un montant de 26 667 euros correspondant à l'erreur commise lors de la déclaration de la vente toutes taxes comprises et non hors taxe. Enfin, le tableau récapitulatif en page 6 du courrier n° 2126 daté du 11 décembre 2019 adressé à la SCCV Traverse Cas permet d'établir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont bien été imputés lors de la détermination de la quote-part du bénéfice industriel et commercial des associés. 10. Il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a refusé la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du résultat de la SCCV Traverse Cas. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201452_20241114
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