TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201579_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la SCI Les camélias, représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-787 du 9 septembre 2022 par lequel la commune d'Issoudun ordonne la démolition de son bâtiment sis sur la parcelle cadastrée AX n°2 au 6 boulevard Marx Dormoy à Issoudun ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Issoudun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er décembre 2022, la SCI Les camélias a été informée que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 9 septembre 2022 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2201592 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance du 1er décembre 2022 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de la SCI Les camélias tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 1er décembre 2022 en recommandé et réceptionné le 5 décembre 2022, informe l'intéressée que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la SCI Les camélias est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la SCI Les camélias.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les camélias et à la commune d'Issoudun.
Limoges, le 15 février 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2201579_20230215
Données disponibles
- Texte intégral