TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2201592_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est titulaire du permis de conduire français depuis 2014, que l'administration l'a confondu avec l'auteur du délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire, qui porte un nom de famille très semblable au sien, qu'il connaît l'auteur de cette infraction qui était au volant de son véhicule au moment des faits, et en sa présence, mais qu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance de ce que ce conducteur n'était pas détenteur du permis de conduire, élément constitutif du délit de complicité de conduite sans permis, et qu'au contraire il l'ignorait tel que cela résulte de l'absence de poursuites pénales engagées à son encontre ou de la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites, seul le conducteur ayant fait l'objet en l'espèce d'une mesure de composition pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision explicite s'est substituée à sa décision implicite ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né en 1975, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 4 mars 2022, notifiée le 18 mars 2022, et produite par le ministre, celui-ci a explicitement maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 6 juin 2021. M. B doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation de cette décision explicite du 4 mars 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de complicité de conduite d'un véhicule sans permis le 7 février 2018, à la différence du préfet du Val d'Oise qui avait quant à lui retenu que M. B avait fait l'objet d'une procédure pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. 5. M. B, qui reconnaît avoir prêté sa voiture à une tierce personne, le 7 février 2018, et qu'il se trouvait avec lui dans l'habitacle à cette date lorsque cette tierce personne a été interpellée pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, soutient toutefois que la matérialité des faits de conduite sans permis ou de complicité de conduite sans permis qui lui sont reprochés n'est pas établie, qu'elle ne peut l'être dès lors qu'il était, à cette date et depuis 2014, titulaire du permis de conduire français et qu'il ignorait que cette tierce personne n'était pas elle-même titulaire du permis de conduire, et que c'est pour cette raison qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ni d'aucune mesure alternative à de telles poursuites. Il ressort des pièces du dossier que la tierce personne qui conduisait le véhicule de M. B lors des faits du 7 février 2018 a fait effectivement l'objet d'une procédure pénale pour conduite de véhicule sans permis de conduire, laquelle a été classée sans suite le 10 septembre 2020 au motif qu'elle avait donné lieu à une mesure de composition pénale exécutée. Le ministre se borne dans ses écritures à se prévaloir de l'existence de cette mesure de composition pénale et de ce que le requérant aurait ainsi, à cette occasion, nécessairement reconnu la matérialité des faits de complicité de conduite sans permis de conduire qui lui sont reprochés. Toutefois, ladite mesure de composition pénale, qui a été produite à l'instance par le requérant, ne concernait pas ce dernier, mais la tierce personne qui était au volant de son véhicule le 7 février 2018, et le ministre, à supposer qu'il puisse être regardé comme l'alléguant, n'établit pas que le requérant aurait fait l'objet, lui aussi, d'une mesure de composition pénale ou de toute autre mesure permettant d'établir la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne saurait soutenir que cette matérialité serait établie par la seule circonstance que l'intéressé avait, dans son recours administratif préalable obligatoire, reconnu avoir été présent dans le véhicule lors de la commission des faits et qu'il en était le propriétaire, dès lors que, comme le fait valoir le requérant, cela ne saurait suffire à établir qu'il avait connaissance de ce que le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur le motif susmentionné, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2022 du ministre de l'intérieur confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2201592_20250227