TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201592_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 22 février 2023 sous le n° 2201592, Mme C B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours contre la décision du 11 août 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 634,81 euros pour la période de juin 2020 à mai 2021 et un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 501 euros pour la période d'octobre à décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de ces sommes ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales de la Somme et de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023, le 23 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B. Elle soutient que les indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de solidarité en litige ont été annulés, que Mme B a été rétablie dans ses droits et qu'une régularisation de 676,95 euros lui a été versée. II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2203863, Mme C B, représentée par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales de la Somme et de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme B n° 2201592 et n° 2203863 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes, la caisse des allocations familiales de la Somme a procédé à un nouvel examen du dossier de Mme B et a annulé les indus d'allocation de logement sociale, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité qui lui avaient été notifiés les 11 août 2021 et 30 septembre 2022. Mme B a été intégralement rétablie dans ses droits et une régularisation de 676,95 euros lui a été versée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions prononçant ces indus et à la décharge des sommes correspondantes sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions en injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Somme rejetant son recours contre la décision du 11 août 2021 et la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 30 septembre 2022, ainsi que sur ses conclusions en décharge et celles présentées à fin d'injonction. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Somme versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 11 mai 2023. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2203863
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2201592_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel