TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201597_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gard relatif à une pénalité d'un montant de 110 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; () ". 3. M. A a transmis à l'appui de sa requête un courrier du 25 août 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales du Gard, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de Mme C et l'absence de sa part de tout paiement de cette pension ou réponse dans les délais prévus, l'a mis en demeure de s'acquitter de sa dette et de régler une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale. 4. La requête présentée par M. A tend ainsi à demander l'annulation d'une pénalité mise à sa charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son ou ses enfant(s). Le requérant sollicite également le réexamen du montant de la pension alimentaire en cause au regard de ses ressources financières. Cependant, la pénalité en cause constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales du Gard relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Besançon, le 4 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201597
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Chronologie de l'affaire
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TA254 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2201597_20221004
Données disponibles
- Texte intégral