TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201701_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 M. A B et Mme C D, représentés par Me Labecki-Petit, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à leur logement en vertu de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 6 février 2020, avant le 15 juillet 2022 sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Mme D n'est pas la bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 6 février 2020. Dès lors elle n'a pas qualité pour agir dans la présente instance. Par suite ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 4. Par le jugement n° 2003565 du 8 février 2021 il a déjà été fait droit à la demande du requérant sur le fondement de la même décision de la commission de médiation DALO du Var du 6 février 2020. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les présentes conclusions à fin d'injonction de M. B. 5. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé et s'il souhaite que le montant de l'astreinte soit modifié comme il le soutient ici, de saisir le Tribunal d'une requête demandant l'exécution du jugement n° 2003565 du 8 février 2021. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Ses conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 29 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8329 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201701_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201701_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel