TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003565_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2020, le 24 mars 2020, le 11 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020, notifiée le 21 janvier 2020, par laquelle la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a renouvelé, à titre conservatoire, son congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commune de Montrouge l'a maintenue en congé de longue maladie sans saisine préalable du comité médical, alors pourtant qu'elle avait été déclarée apte à la reprise ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu'elle aurait dû être placée à mi-temps thérapeutique dès le 4 janvier 2020 et percevoir ainsi l'intégralité de son salaire ; - elle est entachée d'une illégalité rétroactive. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Montrouge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2020 à 12 heures. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 19 septembre 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine), a été placée en congé de longue maladie par arrêté du 24 mai 2018, pour une durée de 18 mois à compter du 4 janvier 2018. Par un avis du 12 décembre 2019, le comité médical, d'une part, s'est prononcé pour la prolongation de ce congé pour une nouvelle durée de six mois, du 4 juillet 2019 au 3 janvier 2020 inclus, et, d'autre part, a déclaré l'intéressée définitivement inapte aux fonctions d'agent technique polyvalent mais apte, en revanche, à une reprise anticipée à temps partiel thérapeutique de 50 % sur un poste sans port de charges et en limitant ses déplacements. Par un arrêté du 13 janvier 2020, la commune de Montrouge a renouvelé le congé longue maladie de Mme A à titre conservatoire, à compter du 4 janvier 2020, dans l'attente que lui soit proposé un poste adapté à son état de santé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, adjointe au maire déléguée au personnel, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du maire n°AR 2016-1758 du 25 octobre 2016 portant délégation de fonction et de signature, régulièrement publié et transmis en préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 57 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Selon l'article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. () ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. / Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. () ". L'article 33 du même décret dispose que : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / () Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions. 5. Si Mme A soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que son employeur a prolongé son congé longue maladie sans saisir le comité médical, il ressort au contraire des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise au visa de l'avis du 12 décembre 2019, mentionné au point 1 du présent jugement, qui imposait seulement à la commune de Montrouge de rechercher si elle disposait d'un poste correspondant aux aptitudes de Mme A, limité ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'absence de port de charges et avec déplacement limité, et dans cette attente, de renouveler à l'échéance des six mois expiré le 4 janvier 2020 son congé de longue maladie à titre conservatoire, sans avoir à ressaisir le comité médical. A cet égard, la décision attaquée n'est donc entachée d'aucun vice de procédure, ni davantage d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 84-53. Enfin, la décision attaquée, qui s'est bornée à placer Mme A dans une position régulière pour tenir compte de l'avis du comité médical, avant qu'elle soit réaffectée sur un nouveau poste dès le 2 mars 2020, n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, applicables aux seuls agents déclarés inaptes à reprendre leur service à l'issue du premier congé de longue maladie de six mois, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction tendant à la reconstitution de sa carrière. Sur les conclusions indemnitaires : 7. La décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Montrouge à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. La commune de Montrouge n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Montrouge présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Montrouge. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003565_20231005
Données disponibles
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