TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201728_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et des mémoires complémentaires produits les 6 et 1er août 2022, M. B A conteste la délibération du jury de l'académie de Dijon du brevet de technicien supérieur (BTS) " Systèmes numériques " option " informatique et réseaux " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022. Il soutient que : - l'épreuve orale E3 s'est déroulée dans des conditions anormales, l'examinatrice lui ayant reposé des questions auxquelles il avait déjà répondu de façon exacte ; - l'épreuve E4 a été mal corrigée ; - les notes obtenues ne reflètent pas sa valeur. II. - Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2202196 et un mémoire complémentaire produits le 7 septembre 2022, M. A conteste la délibération du jury de l'académie de Dijon du BTS " Systèmes numériques " option " informatique et réseaux " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022. Il soutient que : - l'épreuve orale E3 s'est déroulée dans des conditions anormales, l'examinatrice lui ayant reposé des questions auxquelles il avait déjà répondu de façon exacte ; - l'épreuve E4 a été mal corrigée et l'appréciation a porté sur une partie seulement de son devoir, l'une des copies, relative à la matière " physique ", étant manquante ; - les notes obtenues ne reflètent pas sa valeur. III. - Par ordonnance du 2 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis la requête de M. A enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2201256. Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 2202323, et un mémoire complémentaire produit le 8 septembre 2022, M. A conteste la délibération du jury de l'académie de Dijon du BTS " Systèmes numériques " option " informatique et réseaux " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022. Il soutient que : - l'épreuve orale E3 s'est déroulée dans des conditions anormales, l'examinatrice lui ayant reposé des questions auxquelles il avait déjà répondu de façon exacte ; - l'épreuve E4 a été mal corrigée et l'appréciation a porté sur une partie seulement de son devoir, l'une des copies, relative à la matière " physique ", étant manquante ; - les notes obtenues ne reflètent pas sa valeur. IV. - Par ordonnance du 2 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis la requête de M. A enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2201400. Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 2202324, M. A conteste la délibération du jury de l'académie de Dijon du BTS " Systèmes numériques " option " informatique et réseaux " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022. Il soutient que : - l'épreuve orale E3 s'est déroulée dans des conditions anormales, l'examinatrice lui ayant reposé des questions auxquelles il avait déjà répondu de façon exacte ; - l'épreuve E4 a été mal corrigée et l'appréciation a porté sur une partie seulement de son devoir, l'une des copies, relative à la matière " physique ", étant manquante ; - les notes obtenues ne reflètent pas sa valeur. Vu l'ensemble des pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201728, 2202196, 2202323 et 2202324 visées ci-dessus et présentées par M. A sont toutes quatre dirigées contre la délibération du jury de l'académie de Dijon du brevet de technicien supérieur (BTS) " Systèmes numériques " option " informatique et réseaux " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité du déroulement et de la correction des épreuves E3 (mathématiques) et E4 (informatique et physique), tenant à l'attitude de l'examinatrice dans le premier cas, et au caractère incomplet des copies relevées dans le second, ne sont manifestement pas assortis de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. A s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury académique du BTS. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2201728, 2202196, 2202323 et 2202324 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 11 octobre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2-2202196-2202323-2202324
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Chronologie de l'affaire
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TA2111 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2201728_20221011
Données disponibles
- Texte intégral