TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201733_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Bodineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de 4 mois maximale ; 2°) d'enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de procéder sans délai au rétablissement de son agrément sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Maritime, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2201734 du 13 mai 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2201734 du 13 mai 2022, notifiée à la requérante le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de la décision attaquée du 28 février 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Bodineau et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201733
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2201733_20221018
Données disponibles
- Texte intégral