TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2201734_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 16 mars 2022, Mme E F et M. D G, représentés par Me Lechartre, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser, en réparation des préjudices résultant du décès de leur enfant B : - 40 % de la somme de 36 000 euros au titre des préjudices subis par B, - 40 % de la somme de 37 405,60 euros au titre des préjudices subis par Mme F et M. G, - 40 % de la somme de 36 000 euros au titre des préjudices subis par leurs enfants C et A ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe indique au tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance, les soins médicaux ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 1er mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de le mettre hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, Mme F et M. G déclarent se désister de leurs conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, Mme F et M. G ont déclaré se désister de leur requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, mise en cause en mars 2022, n'a pas présenté de conclusions O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme F et de M. G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. D G, à la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux. Fait à Nantes, le 21 mars 2025. La présidente, M. H La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2201734_20250321