TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201734_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de M. A et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1.200 euros à la charge de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée par l'Etat directement à M. A ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les documents d'identité versés à l'appui de la demande de M. A ne permettaient pas d'établir sa véritable identité. Par un second mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête au motif que la demande de titre de séjour formulée par M. A a été enregistrée, et qu'il s'est vu remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2022 au 25 décembre suivant dans l'attente d'instruire et de statuer sur sa demande. Le requérant n'a pas produit de mémoire en réplique. Vu le code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été enregistrée et qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre au 25 décembre 2022. Ainsi, les conclusions en annulation et en injonction dirigées contre la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler du préfet de la Seine-Saint-Denis sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023 Le président de la 11ème chambre C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2201734_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel