TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201746_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Planchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Les Chapelles s'est opposé à sa demande de déclaration préalable n° DP 073077 21 M 5023 pour la construction d'un abris vélo ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Les Chapelles, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la commune de Les chapelles déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à 3 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 900 euros à verser à la commune de Les Chapelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A versera à la commune de Les Chapelles la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Les Chapelles. Fait à Grenoble le 21 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201746
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2201746_20240321
Données disponibles
- Texte intégral