TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201778_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2201778, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistant familial ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2201779, enregistrée le 10 février 2022, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête n° 2208469, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément d'assistant familial ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête n° 2208470, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. V. Par une requête n° 2209834, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VI. Par une requête n° 2209835, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835 concernent les agréments en qualité d'assistants familiaux délivrés aux membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024 M. B et Mme B ont déclaré se désister de leurs requêtes n° 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B et Mme B de leurs requêtes n° 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835. Article 2 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C B et à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 janvier 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2201778_20250127
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