TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2209835_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de réexaminer la note obtenue à l'épreuve du Grand oral du baccalauréat et la délibération du jury qui a prononcé son admission au baccalauréat technologie série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable avec la mention " assez bien " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre la copie du bordereau d'appréciation complété par les deux examinateurs. Elle soutient que : - les examinateurs ont eu une attitude sexiste et désobligeante durant l'épreuve du Grand Oral ; - l'épreuve ne s'est pas déroulée dans les conditions prévues par la réglementation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une note d'épreuve à un examen ; - le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'épreuve du Grand oral s'est déroulée doit être écarté ; - le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Par une lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 décembre 2022. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 5 juillet 2022, le jury du baccalauréat série " sciences et technologiques de l'industrie et du développement durable " a admis Mme B au titre de la session 2022 de ce diplôme avec la mention " assez bien ". Par des courriels des 7 et 28 juillet 2022, la requérante a contesté la note obtenue à l'épreuve du " Grand Oral " eu égard au déroulé de cette épreuve. Par une décision du 29 août 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande de réexamen de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction de la communication de la pièce demandée : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de la copie du bordereau d'appréciation complétée par les deux examinateurs, produit par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'État du grade universitaire de bachelier ". Aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. / () ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général : " Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat ". 4. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle conteste les conditions dans lesquelles l'épreuve du Grand Oral s'est déroulée compte tenu de l'attitude sexiste et désobligeante des examinateurs, elle n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les examinateurs ont considéré que la présentation de la requérante était trop superficielle et manquait de données techniques et scientifiques. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, et à supposer que Mme B entende remettre en cause l'appréciation du jury, cette appréciation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit fondée sur des considérations autres que les compétences, aptitudes et connaissances de Mme B, relève du pouvoir souverain de celui-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209835_20240216
Données disponibles
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