TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209835_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, cette condition est remplie en raison, d'une part, de son placement en rétention administrative par le préfet du Pas-de-Calais le 8 décembre 2022, et, d'autre part, du rejet de ses conclusions dirigées contre la mesure l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne constituant pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 janvier à 15h, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu et les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1998 à Conkary (Guinée), déclare être entré en France en 2014, alors mineur. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2017 puis un titre de séjour pluriannuel, portant la même mention, valable du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2021. Le 4 août 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui en a refusant la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203546, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Navy. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209835
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209835_20230111
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