TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201823_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 27 janvier 2022 refusant d'admettre M. A au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer une carte de séjour " salarié " à M. A dans un délai d'un mois et dans l'attente, de délivrer un récépissé avec autorisation de travail et d'ordonner au préfet de la Drôme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de délivrer un récépissé avec autorisation de travail à M. A ; 3°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022 et le 1er décembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet. 3. Il ressort de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés n° 2201824 du 13 avril 2022 suspendant l'exécution de la décision refusant de l'admettre au séjour, la demande de titre de séjour de M. A a été réexaminée par la préfète et un titre de séjour avec autorisation de travail lui a été accordé. Il a été muni d'un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 22 avril 2023 dans l'attente de la fabrication du titre. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Drôme refusant de l'admettre au séjour sont sans objet. Il en va de même des conclusions accessoires à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2201823_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel