TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201833_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 16 mai 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Decize l'a suspendue de ses fonctions avec suspension du traitement, y compris des avantages statutaires liés à son grade et fonctions ; 2°) dans l'hypothèse où le maintien de cette mesure était décidé par le tribunal, de requalifier cette suspension en suspension avec maintien du traitement et des avantages y relatifs. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2201832 du 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée en date du 13 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée du 16 mai 2022 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance précitée a été notifiée à Mme A le 18 juillet 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé réception de la lettre recommandée signé par l'intéressée. A défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois à compter du 18 juillet 2022, Mme A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de la présente requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 8 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2201833
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2201833_20220908
Données disponibles
- Texte intégral