TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201862_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, n° 2201862 enregistrée le 25 janvier 2022, M. E, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler la décision verbale du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 3 octobre 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 2201865, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler la décision verbale du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 3 octobre 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, n° 2201862 et n° 2201865, respectivement présentées par M. B et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une ordonnance commune. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 3 octobre 2022, M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur leurs conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 4. Par deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022 et 14 septembre 2022, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte des désistements d'instance des requêtes n° 2201862 et n° 2201865, de M. B et Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3 et 2201865/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2201862_20230427
Données disponibles
- Texte intégral