TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201882_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. D et Mme B C, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education national du Gers les a mis en demeure de scolariser leur fille, A C ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2201862 du 5 septembre 2022 du juge des référés et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 5 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Education national du Gers les a mis en demeure de scolariser leur fille, A C, au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. 5. Ce courrier, mis à la disposition de leur conseil le 5 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. et Mme C sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C et au au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Pau, le 8 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2201882_20230308
Données disponibles
- Texte intégral