TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201902_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201902, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Delgenes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021080057 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans.
II. Par une requête n° 2201922, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Delgenes, demande au tribunal :
1°) de dire et juger qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfecture des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée d'un an portant la mention " création d'entreprise " ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Il soutient qu'il est admissible à la carte de séjour pluriannuelle d'une année-création d'entreprise et qu'il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernant un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Par la requête n° 2201902, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021080057 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans. Toutefois, la décision qu'il produit dans la présente instance n'est pas celle dont il demande l'annulation et rien n'indique, le cas échéant, qu'un tel arrêté existe. Cependant, le requérant fait état d'un arrêté du 22 mars 2022, qu'il produit, par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre cet arrêté du 22 mars 2022.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
5. L'arrêté du 22 mars 2022 du préfet des Ardennes, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, comporte la mention des voies et délais de recours. Il a été notifié à M. B le 22 mars 2022, ainsi qu'en atteste sa signature sur l'arrêté litigieux. Or, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours qui n'était, par ailleurs, susceptible d'aucune prorogation. Elle a, ainsi, été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées.
6. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
7. M. B demande au tribunal de dire et juger qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2022.
Le président du tribunal
Signé
A. POUJADE
N°s 2201902 et 2201922Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201902_20220922
Données disponibles
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