TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201981_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler " la décision du 6 juillet 2022 " du secrétariat général pour l'administration du centre ministériel de gestion de Metz de non prise en charge du dossier de M. C B. Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu les honoraires pour les séances de kinésithérapie qu'elle a délivrées à M. C dans le cadre d'un accident de travail du 17 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Si dans sa requête, Mme A entend contester " une décision du 6 juillet 2022 " par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Est l'a informée que les soins de kinésithérapie qu'elle avait dispensés à M. B C et dont elle n'a pas perçu les honoraires, ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre de la procédure " accident de travail " mais devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie ordinaire, Mme A ne justifie toutefois d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir au nom et à la place de M. C pour contester ce refus de pris en charge. 4. La présente requête est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Besançon le 8 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201981
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2201981_20221208
Données disponibles
- Texte intégral