TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2201981_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées (SA SPP PATS 65) et M. B... A..., représentés par Me Picard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées n° CA/2022/16 du 12 juillet 2022 ; 2°) de condamner le Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées à verser au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées à verser à M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées et de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un courrier du 11 décembre 2025, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées et M. A... ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées et M. A... ont été, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités par courrier du 11 décembre 2025 transmis à leur conseil par l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées et M. A... sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées et de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par le Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Hautes-Pyrénées, à M. B... A... et au Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 29 janvier 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2201981_20260129