TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201997_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'avant d'être placé en rétention, le 6 août dernier, il a fait une chute à vélo et s'est fracturé la clavicule ; il a été opéré et porte une attelle ; depuis qu'il est au centre de rétention administrative d'Hendaye, à trois reprises, des rendez-vous à l'hôpital de Bayonne ont été annulés : deux fois en raison de l'absence d'escorte disponible, et une fois en raison d'une convocation auprès du juge des libertés ; il ne peut ainsi accéder aux soins nécessaires à la complète guérison de sa clavicule ; le risque d'exécution de la mesure d'éloignement justifie l'urgence à statuer dans le délai de 48 heures ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. A que ce dernier, qui s'est fracturé la clavicule à une date non précisée, mais avant son placement en rétention le 6 août 2022, et qui a été alors dument opéré, est régulièrement suivi, au centre de rétention administrative d'Hendaye, par un médecin du centre hospitalier de Bayonne, mais qu'à trois reprises, un rendez-vous prévu avec un médecin chirurgien orthopédiste n'a pu être honoré en raison soit de l'absence d'escorte disponible, soit d'une audience auprès du juge des libertés et de la détention. Toutefois, M. A ne fait ainsi état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait en raison duquel les modalités d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision. En outre, il ne résulte nullement de l'instruction que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à avoir accès à des soins, justifiant que soient prises des mesures de nature à sauvegarder ce droit fondamental. 4. Dans ces circonstances, la requête de M. A apparaît manifestement irrecevable. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 septembre 2022. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. C N°2201997
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201997_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel