TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202104_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. E B D demande au tribunal d'annuler la décision prise par le ministre de l'intérieur en date du 30 juin 2022 fixant le pays de destination en exécution d'un arrêté d'expulsion Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A C pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux " et aux termes de l'article R. 312-8 alinéa 2 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 30 juin 2022 a été prise par le ministre de l'intérieur. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. B D relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit, dès lors, lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, au ministre de l'intérieur et à M. E B D. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Olivier Di C N°2202104
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2202104_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel