TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202109_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2202109, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen de ses qualifications dès lors qu'elle ne mentionne ni la présence en France de sa sœur et de ses parents ni la promesse d'embauche qu'il a présentée dans le cadre de sa procédure de régularisation ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - le refus méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut d'examen des qualifications et expériences d'une demande de régularisation fondée sur l'emploi ; - le refus de titre est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code puisqu'il a sollicité son admission au séjour pour motifs exceptionnels au titre du travail et au titre de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre méconnait enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cela ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son intégration, de la naissance de sa fille et de ce qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, sa sœur et ses parents étant en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de sa fille née en France qui doit rester à ses côtés ; - la décision d'éloignement emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et n'atteste pas de la prise en compte des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions en litige ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ; - la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans délai. Par mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II - Par une requête n° 2202110, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme F B épouse A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont elle a la nationalité, et lui interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle elle a été assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen de ses qualifications dès lors qu'elle ne mentionne ni la présence en France de la sœur de son mari et de ses beaux-parents ni des diplômes qu'elle détient et des caractéristiques de l'emploi pour lequel elle dispose d'une promesse d'embauche ; le préfet n'a donc pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - le refus méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut d'examen des qualifications et expériences d'une demande de régularisation fondée sur l'emploi ; - le refus de titre est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code puisqu'elle a sollicité son admission au séjour pour motifs exceptionnels au titre du travail et au titre de sa vie privée et familiale, et a produit des preuves de ce qu'elle travaille depuis qu'elle est titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler, à l'hôtel Myosotis de Lourdes puis auprès de l'enseigne Leclerc à Tarbes, ainsi que des attestations de son intégration sociale, tandis que sa fille fait l'objet d'un suivi médical régulier au centre hospitalier de Tarbes ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre méconnait enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cela ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son intégration, de la naissance de sa fille et de ce que le couple n'a plus de lien avec son pays d'origine, la sœur et les parents de son mari étant en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de sa fille née en France qui doit rester à ses côtés ; - la décision d'éloignement emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et n'atteste pas de la prise en compte des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions en litige ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ; - la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans délai. Par mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 14 h 30 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Pather, qui maintient et développe l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - en l'absence du préfet des Hautes-Pyrénées ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1991 à Kruje (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France, accompagné de son épouse Mme B épouse A, née en 1992 à Burrel (Albanie), de nationalité albanaise, le 3 mai 2018. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis définitivement par la CNDA, par deux décisions du 14 mai 2019. Les époux ont sollicité leur admission au séjour le 21 janvier 2020 et ont contesté les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées, pendant plus de quatre mois, sur leurs demandes. Par deux jugements n° 2100267 et n° 2100268 du 26 janvier 2021, le présent tribunal a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leurs demandes. M. A, ainsi que Mme B épouse A, se sont vus délivrer, le 16 février 2022, un récépissé les autorisant à travailler. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois. Par une décision du même jour, il a été assigné à résidence. Par deux arrêtés du 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris les mêmes décisions à l'encontre de Mme B épouse A. Par la requête n° 2202109, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées, le 20 septembre 2022. Par la requête n° 2202110, Mme B épouse A demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées, le même jour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2202109 et n° 2202110, introduites respectivement par M. A et par Mme B épouse A, présentent à juger des questions semblables, relative à la situation d'un couple d'étrangers candidats au séjour, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. et Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". 5. Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-9 de ce code dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". 7. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 8. Aux termes de l'article R. 776-10 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". L'article R. 776-13 du même code précise que : " () / Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. / Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 9. Aux termes de l'article R. 776-13-1 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. ". L'article R. 776-13-3 du même code précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français est notifiée avec une décision l'assignant à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné ont compétence pour statuer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, des décisions qui l'accompagnent, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle portant assignation à résidence. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision relative au séjour notifiée avec cette mesure d'éloignement relèvent de la seule compétence, soit d'une formation collégiale du tribunal, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, soit du président du tribunal ou du magistrat désigné en application de l'article L. 614-5, lorsque cette mesure a été prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 de ce code. 11. En l'espèce, M. A et Mme B épouse A ont fait l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le même temps, de décisions les assignant à résidence. Les arrêtés contestés, en date du 20 septembre 2022, bien que ne le mentionnant pas expressément dans leur dispositif, portent refus d'admission au séjour des intéressés. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de M. A et Mme B épouse A tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, leurs conclusions aux fins d'injonction, devant une formation collégiale du présent tribunal. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ()". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, prise à l'encontre de M. A, ainsi que celle prise à l'encontre de Mme B épouse A, le même jour, mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ainsi que les éléments propres à leur situation. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions, ou du défaut d'examen sérieux de leur situation, doit donc être écarté. 14. En second lieu, au soutien de leurs conclusions dirigées à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A soulèvent, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant leur admission exceptionnelle au séjour. 15. D'une part, les arrêtés du 20 septembre 2022, dont il a été précisé qu'ils portaient refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et de Mme B épouse A, comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, en particulier la citation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les considérations propres à la situation de ce couple, quand bien même il n'est pas fait mention de la présence en France de membres de la famille de M. A ou des qualifications et diplômes de ces candidats à la régularisation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces refus ainsi que le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de leurs demandes, doivent donc être écartés. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 17. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative au plan national. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans cette liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 18. M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, se prévaut d'une promesse d'embauche datant du 19 janvier 2020 pour un poste de veilleur de nuit à l'hôtel Myosotis à Lourdes ainsi que de ses expériences professionnelles récentes, et soutient que le préfet ne les a pas pris en compte, et qu'il n'a pas davantage tenu compte de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a tenu compte de la pièce produite pour un contrat à durée déterminée de sept mois pour occuper un poste de veilleur dans cet hôtel situé à Lourdes, ainsi que d'une attestation du 12 juillet 2021 aux termes de laquelle ledit hôtel s'engageait à l'employer. Il a également tenu compte des bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2022 délivrés par la société Adour Travaux spéciaux, et d'un avenant au contrat à durée déterminée qui le lie à cette société. Enfin, le préfet a expressément examiné les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier sa présence en France depuis 2018. Ainsi, la promesse d'embauche ici en cause ne concernant pas une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative au plan national, aucune erreur de droit ne saurait être censurée au motif que le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes de M. A. 19. En outre, quand bien même des efforts d'intégration sont attestés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. A, depuis 2018, et de sa situation familiale, en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. S'agissant de Mme B épouse A, il ressort également des termes de l'arrêté pris à son encontre le 20 septembre 2022, que le préfet a tenu compte de l'attestation du même hôtel Myosotis à Lourdes, datée du 28 juillet 2022, faisant état de son engagement en qualité d'employée, sans plus de précision, et de la nécessité pour l'établissement de la garder au sein de ses effectifs, ainsi que d'un contrat à durée déterminée " saisonnier ", conclu sans déclaration préalable à l'embauche, et de bulletins de salaires, notamment pour les mois de mai à août 2022, puis, enfin, d'un contrat de travail conclu avec l'enseigne Leclerc pour les mois de septembre et octobre 2022. Ainsi, la promesse d'embauche ici en cause ne concernant pas davantage une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative au plan national, aucune erreur de droit ne saurait être censurée au motif que le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes de Mme B épouse A. 21. En outre, si Mme B épouse A, justifie d'efforts d'intégration ainsi que de périodes de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour en France de ce couple, depuis 2018, et de sa situation familiale, en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Par ailleurs, M. A, né en 1991, et Mme B épouse A, née en 1992, sont entrés en France en mai 2018, et ont déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la CNDA en mai 2019. Leur fille est née à Tarbes en novembre 2019, et ils se prévalent de la présence en France de la sœur ainsi que des parents de M. A. En outre, s'ils font état d'un suivi médical qui serait nécessaire à leur fille, ils n'en justifient pas. Ainsi, nonobstant les efforts d'intégration du couple, les moyens tirés de ce que le refus opposé à leurs demandes de régularisation serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaitrait également les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie familiale et privée de ce couple. 23. Enfin, les refus de titre opposés à M. et Mme A n'impliquent nullement qu'ils soient séparés de leur fillette. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 24. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité des refus d'admission au séjour opposés à M. A et Mme B épouse A, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des décisions prises à leur encontre portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 25. En troisième lieu, pour les mêmes considérations que celles développées aux points 22 et 23, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesure d'éloignement prises à l'encontre de M. A et de Mme B épouse A emportent des conséquences manifestement disproportionnées sur leur situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire : 26. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision, prise à l'encontre de M. A comme à l'encontre de Mme B épouse A, serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité alléguée des mesures d'éloignement dont ils font l'objet, doit être écarté. 27. Par ailleurs, pour les mêmes considérations que celles développées aux points 22 et 23, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision, prise à l'encontre de M. A comme à l'encontre de Mme B épouse A, serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité alléguée des mesures d'éloignement dont ils font l'objet, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 29. En premier lieu, les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en litige, prononcent à l'encontre de M. A et de son épouse, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Pour prendre ces décisions, le préfet s'est fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur la circonstance qu'une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre, en 2019, n'avait pas été exécutée, sur la durée de la présence de cette famille en France, et a également précisé que si leur présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'ils n'étaient pas défavorablement connus des services de police, pour autant, l'interdiction de retour en France d'une durée de dix-huit mois ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale dès lors, en particulier, que la famille de Mme A résidait dans leur pays d'origine. Ainsi, cette motivation répond aux critères énoncés par les dispositions applicables, notamment celles de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 30. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision distincte, prise à l'encontre de M. A et de Mme B épouse A, serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité alléguée des décisions portant obligation de quitter le territoire et de celles refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté 31. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre, à la durée de leur présence en France, quatre ans comprenant la durée d'examen de leur demande d'asile, et des liens privés et familiaux qu'ont noué M. et Mme A, la durée de dix-huit mois de ces interdictions de retour prises à leur encontre par le préfet est manifestement illégale et disproportionnée. 32. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes considérations que celles développées aux points 22 et 23, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 33. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité alléguée des décisions portant obligation de quitter le territoire et de celles leur refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. 34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B épouse A contre les décisions prises à leur encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées le 20 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 35. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et par Mme B épouse A n'implique aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que M. A et Mme B épouse A demandent, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : M. C A et Mme F B épouse A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. A et Mme B épouse A, aux fins d'annulation des décisions refusant leur admission au séjour, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, leurs conclusions aux fins d'injonction, sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et Mme B épouse A dans les requêtes 2202109 et 2202110 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme G B épouse A ainsi qu'au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignéeLa greffière Signé Signé S. DM. E La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière, Signé M. E Nos 2202109 et 2202110
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TA6428 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202109_20220928
TA5129 septembre 2023
DTA_2100268_20230929TA839 janvier 2025
DTA_2202109_20250109TA7716 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202109_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel