TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202117_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé son licenciement à compter du 7 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarrebourg de le réintégrer dans ses fonctions en procédant, le cas échéant, à toutes formalités utiles, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2202118 du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé son licenciement à compter du 7 mars 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont il a accusé réception le 12 avril 2022, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. M. B doit, dès lors, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Sarrebourg. Fait à Strasbourg, le 21 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2202117_20230821
Données disponibles
- Texte intégral