TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202135_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 avril 2022, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, prescrit une expertise confiée à M. B, M. O, M. A et M. J portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants avant et après l'exécution des travaux de réhabilitation du centre ancien de la Ville de Marignane. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative a, sur la requête de la société Cegelec Infras Sud-Est, mis en cause la société Cegelec infra Sud-Est et hors de cause la société Cegelec. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Anne-Cécile Vivien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société E.G SOL SUD et d'étendre l'expertise aux parcelles cadastrées suivantes : - la parcelle cadastrée AN 345 situées 14 rue Cavaillon à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 346 située 12 rue Cavaillon à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 347 située 10 rue Cavaillon à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 348 située 1 impasse Nicolas à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 399 située rue Victor Hugo à Marignane. Elle soutient que ces parcelles sont susceptibles d'être touchées par des désordres lors des opérations de travaux. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. J, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société SPL AREA Région Sud en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée AN0 373. Il soutient que l'immeuble situé sur la parcelle n'est pas détruit et nécessite d'être boutonné. La requête a été régulièrement communiquée à la société SPL AREA région Sud, à la société E. G. SOL SUD, à la 13 Habitat, à la Commune de Marignane, à la SCI PAJ, à la SCI espace immobilier, à la SCI sanchez and co, à Mme K, à M. I, au Syndic de copropriété, à l'Établissement public foncier PACA, à M. N, à M. G, au Syndic de copropriétaires, à la société le Mirabeau, à M. H, à Mme N, à la société Citta urbanisme et paysage, à la société Strada Ingenierie, à la société le Bet Yvars, à la société MSGK Speeg Michel associes, à la société Guintoli, à la société Siorat, à la société urba TP aménagement Rhône Alpes, à la société Cegelec, à la société Celeste, à la société Enedis, à la société Grdf, à la société orange, à la société des eaux de Marseille Métropole, à la société assainissement Ouest Métropole, à la SCI v4 Immo, à la SCI le Triskell, à la société CAAP immo gestion, à la société SC minute, à la Société Solimut mutuelle de France, à Mme C est, à M. B, M. O, et M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°2202135, en date du 13 avril 2022 désignant M. M B, M. L O, M. E A et M. D J en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°2202135, en date du 17 mai 2022, mettant en cause la société Cegelec infra Sud-Est et hors de cause la société Cegelec ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société SPL AREA région Sud en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée AN0 373 et de la société E.G SOL SUD en qualité de sous-traitant du groupement Citta urbanisme et paysage, de la société Strada Ingenierie, la société Speeg Michel associés présentent un caractère d'utilité. Il résulte de cette même instruction que les parcelles cadastrées AN 345, AN 346, AN 347, AN 348, AN 399 et ANO 373 sont susceptibles d'être impactées par les travaux de réhabilitation. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. M B, M. L O, M. E A et M. D J, par l'ordonnance susvisée du 13 avril 2022, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 13 avril 2022 est étendue à la société E. G SOL SUD, à la société SPL AREA région Sud et aux parcelles suivantes : - la parcelle cadastrée AN 345 situées 14 rue Cavaillon à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 346 située 12 rue Cavaillon à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 347 située 10 rue Cavaillon à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 348 située 1 impasse Nicolas à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 399 située rue Victor Hugo à Marignane ; - la parcelle cadastrée AN 373 située 19 rue du maréchal Foch à Marignanne . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPL AREA région Sud, à la société E. G. SOL SUD, à la métropole Aix-Marseille Provence, à 13 Habitat, à la commune de Marignane, à la SCI PAJ, à la SCI Espace Immobilier, à la SCI Sanchez and Co, à Mme K, à M. I, au Syndic de copropriété du 10 place Camille Desmoulins, au syndic de copropriété du 6 rue Jean Courret, à l'Établissement public foncier PACA, à M. N, à M. G, au syndic de copropriété du 19 rue du Maréchal Foch, au syndic de copropriété du 21 rue du Maréchal Foch, à M. H, à Mme N, à la société Citta urbanisme et paysage, à la société Strada Ingenierie, à la société le Bet Yvars, à la société MSGK Speeg Michel associes, à la société Guintoli, à la société Siorat, à la société Urba TP aménagement Rhône Alpes, à la société Celeste, à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Orange, à la société des Eaux de Marseille Métropole, à la société assainissement Ouest Métropole, à la SCI v4 Immo, à la SCI le Triskell, à la société CAAP Immo gestion, à la société SC Minute, à la société Solimut mutuelle de France, à Mme C, à la société Cegelec Infa Sud Est, à M. B, à M. O, à M. A et à M. J, experts. Fait à Marseille, le 20 septembre 202La juge des référés, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2202135
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202135_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel