TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202172_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Riom et le procureur général près ladite Cour l'ont informé du non-renouvellement de son contrat de travail en qualité de chargé de mission de lutte contre le terrorisme et prévention de la radicalisation auprès de la Cour d'appel de Riom. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d'interrompre l'une de ses missions ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée de vices de forme dès lors qu'elle a été prise en l'absence d'entretien préalable et qu'elle n'est pas motivée. Vu : - la requête n° 2202173 enregistrée le 12 octobre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision contestée aurait pour effet d'interrompre la réalisation d'une mission qu'il prépare depuis le mois d'octobre 2021 en collaboration avec la direction départementale de la sécurité publique de la police nationale et qu'il est le seul cadre de justice disposant des prérequis nécessaires pour la mener à terme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terme du dernier contrat conclu entre le ministère de la justice et l'intéressé est fixé au 31 janvier 2023. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'étant pas établie, la condition d'urgence invoquée par M. B ne saurait être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202172_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel