TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202196_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 18 février suivant, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 septembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 24 juin 2021 portant retrait de la subvention " MaPrimeRenov " qui lui avait été accordée. Par un courrier du 18 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat a transmis au tribunal une copie du courrier adressé à M. B l'informant que son recours avait été agréé et que son dossier allait être régularisé. Par un courrier du 3 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 3 octobre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'en être désisté. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Melun, le 22 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202196
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2202196_20221222
Données disponibles
- Texte intégral