TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202225_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. A B qui a été enregistrée sous le n°2202225. Par cette requête enregistrée le 29 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A B demande au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer émis pour le département de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'une somme de 3 362 euros correspondant à la location de box et paddock pour ses chevaux pensionnaires à l'Asinerie du Baudet du Poitou, sise à Dampierre-sur-Boutonne (17470). II. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. A B qui a été enregistrée sous le n°2202226. Par cette requête enregistrée le 16 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques de Charente-Maritime a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la somme de 3 362 euros qui lui est réclamée pour la location de box et de paddock pour ses deux chevaux pensionnaires à l'Asinerie du Baudet du Poitou, sise à Dampierre-sur-Boutonne (17470). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La compétence pour connaître d'un litige portant sur une opposition à exécution d'une créance détenue par une personne publique dépend de la nature de cette créance. La compétence revient au juge administratif s'il s'agit d'une créance de nature administrative, et au juge judiciaire s'il s'agit d'une créance de nature privée. 3. Les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. 4. La somme à payer querellée dans les deux requêtes résulte d'une augmentation du tarif des pensions, votée par délibération du 26 février 2021 de la commission permanente du département de la Charente-Maritime, pour l'Asinerie du Baudet du Poitou. L'Asinerie du Baudet du Poitou a pour objet l'élevage, la découverte et l'utilisation de races anciennes d'ânes et également la location de box et de paddock, ces diverses prestations étant rendues moyennant un paiement. Par suite, et compte tenu de son objet commercial, de son financement assuré, via une régie de recettes, par la perception d'un prix payé par les usagers en contrepartie des prestations fournies et de son mode de fonctionnement, l'Asinerie du Baudet du Poitou constitue un service public industriel et commercial. Dès lors, et à supposer même que le site de l'Asinerie du Baudet du Poitou appartienne au domaine public, le présent litige qui oppose un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, les requêtes présentées par M. B doivent être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°2202225 et n° 2202226 de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Département de la Charente-Maritime et à la Direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par interim, La greffière, N. COLLET N°2202225, 2202226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2202225_20221004
Données disponibles
- Texte intégral