TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202232_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, l'association Stopeol's demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 du maire d'Ols-et-Rinhodes portant non opposition à déclaration préalable n° DP 01217521K2004 délivré à Cubico France pour la mise en place d'un mât de mesure du vent sur un terrain sis Champ du Trep. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Un mémoire a été produit le 20 avril 2022 par la commune d'Ols-et-Rinhodes mais n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par la présente requête, l'association Stopeol's se borne à demander l'annulation de l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sans formuler aucun moyen ni en droit ni en fait à l'encontre de la décision contestée. Ainsi, faute de présenter de véritables moyens au soutien de ses conclusions en annulation, la requête l'association Stopeol's, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai du recours contentieux étant expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, pour ces motifs, être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Stopeol's est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Stopeol's. Fait à Toulouse, le 6 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2202232
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2202232_20220706
Données disponibles
- Texte intégral