TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202261_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2202261, Mme A D C, représentée par Me Leprêtre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil sud Oise lui a attribué, à compter du 1er janvier 2022, une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) d'un montant mensuel de 1 600 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil sud Oise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence dès lors que l'arrêté contesté a pour effet de lui faire subir une perte de revenu de l'ordre de 1 900 euros, ce qui nuit gravement à l'équilibre de son budget compte tenu de ses charges ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .a été pris par une autorité qui ne disposait pas de délégation de signature ; .n'a pas été soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ; .constitue une sanction déguisée et a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; .méconnaît le décret du 20 mai 2014. II.- Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2202264, Mme A D C, représentée par Me Leprêtre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil sud Oise l'a nommée, à compter du 1er janvier 2022, sur l'emploi de chargée de mission transition écologique à temps complet auprès de la direction générale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil sud Oise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence dès lors que l'arrêté contesté a pour effet de lui faire subir une perte de revenu de l'ordre de 1 900 euros, ce qui nuit gravement à l'équilibre de son budget compte tenu de ses charges ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .a été pris par une autorité qui n'avait pas de délégation de signature ; .n'a pas été soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ; .constitue une sanction déguisée et a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous les n° 2200674 et 2200675 tendant à l'annulation des arrêtés dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 27 décembre 2021 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Creil sud Oise l'a nommée, à compter du 1er janvier 2022, sur l'emploi de chargée de mission transition écologique à temps complet auprès de la direction générale et lui a attribué, à compter de cette même date, une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) d'un montant mensuel de 1 600 euros. Si Mme D C soutient que ces arrêtés ont pour effet de lui faire subir une importante perte de revenu, ce qui nuit gravement à l'équilibre de son budget, il résulte de l'instruction que son traitement de base a augmenté de 9 % et que, une fois prise en compte la baisse de l'IFSE qui s'élevait précédemment à 2 540 euros et non à 3 937 euros, sa rémunération a diminué non pas de 34 % comme elle le prétend mais de 16 %. En outre, il ressort des éléments qu'elle fournit que ses charges d'emprunt ne s'élèvent pas à 2 790 euros comme elle l'indique mais à 1 528 euros, alors que son net fiscal était pour le mois d'avril 2022 de 4 247,79 euros. Dans ces conditions, Mme D C n'établit pas que l'exécution de l'arrêté portant l'IFSE qui lui est attribuée à 1 600 euros serait de nature à bouleverser ses conditions d'existence et porterait ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, Mme D C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme D C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C. Fait à Amiens, le 12 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2202264
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202261_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel