TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202273_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D N'Diaye et Mme E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B N'Diaye, représenté par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le proviseur du collège-lycée Saint-Etienne de Sens a refusé à B N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Dijon d'affecter B en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202272 enregistrée le 31 août 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le chef d'établissement du collège Saint-Etienne de Sens a refusé à leur fille mineure B N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours. Toutefois, si les établissements privés sous contrat d'association passé avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation participent au service public de l'enseignement, leurs décisions, ainsi que celles des institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ils sont représentés, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Tel n'est pas le cas des décisions d'orientation ou de redoublement que prennent ces personnes morales de droit privé à l'égard de leurs élèves. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D N'Diaye et Mme E C. Fait à Dijon, le 31 août 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202273_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel