TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202292_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A représenté par le Cabinet ACG demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2022 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Reims prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie ; la privation de rémunération liée à une mesure d'éviction est habituellement considérée par le Conseil d'Etat comme caractérisant d'emblée l'urgence ; en l'espèce, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; il est privé à ce jour de toute rémunération ; les seules ressources dont il peut disposer sont celles de sa compagne qui ne perçoit qu'un salaire de 1 050 euros par mois ; ce revenu ne permet pas de faire face aux charges du foyer qui s'élèvent à 763 euros par mois ; ses deux enfants sont domiciliés fiscalement dans son foyer ; son éviction l'a ainsi placé ainsi que l'ensemble de sa famille dans une situation de grande précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - rien au dossier ne permet de considérer qu'il serait définitivement inapte à tout emploi ainsi qu'en fait état la décision de licenciement en date du 27 juin 2022 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Reims ; - l'avis du comité médical sur lequel s'appuie la décision, qui fait un lien entre l'absence de reclassement professionnel et l'inaptitude totale et définitive à toute fonction, est dénué de pertinence dès lors que ces deux éléments sont indépendants ; il n'a jamais été informé de la possibilité d'effectuer un quelconque recours à l'encontre de cet avis du comité médical ; - son employeur lui a proposé un poste le 3 juillet 2019 mais il l'a refusé pour des raisons personnelles sans aucun lien avec des contre-indications médicales ; cette démarche démontre qu'il peut travailler ; la CNRACL a d'ailleurs refusé sa mise à la retraite pour invalidité ; aucune modalité pour exercer un recours contre la décision de la CNRACL ne lui a, non plus, été précisée ; - le rapport réalisé le 20 septembre 2019 par le médecin agréé de l'administration ne contient aucune argumentation motivée sur son inaptitude ; il ne s'agit que d'un descriptif des différentes pathologies dont il a été atteint ; le médecin précise que ces maladies professionnelles ont toutes été consolidées sans séquelles, que l'arthropathie du pouce droit a été consolidée le 21 janvier 2016 avec un taux d'IPP réévalué à 5 % ; cette réévaluation est le principal apport de l'expertise de ce médecin ; - l'employeur public dans la décision contestée fait état de l'avis d'inaptitude totale et définitive à tout emploi qui a été rendu par le comité médical lors de la séance du 16 janvier 2020 et évoque, ensuite, le refus opposé par la CNRACL, qui ne reconnaît pas l'inaptitude absolue et définitive à tout emploi ; face à de telles contradictions, le centre hospitalier ne pouvait déduire à son sujet une inaptitude totale et définitive à tout emploi ; la motivation de la décision de licenciement est insuffisante ; - il n'a pas contesté l'avis du comité médical ni le refus de la CNRACL à défaut comme il a été dit d'avoir été avisé des voies et délais de recours qui ne figuraient pas sur ces documents ; - les conditions réglementaires pour procéder au licenciement pour inaptitude physique ne sont pas réunies dès lors que le seul motif légal serait l'impossibilité de le reclasser et cette impossibilité n'est pas démontrée dans son cas ; - la commission de réforme n'a pas été saisie ; - le droit au reclassement est un principe général du droit ; la décision de nouvelle affectation qui lui a été proposée ne constituait pas une offre de reclassement ; il n'a pas reçu de proposition de reclassement ; l'adaptation de poste constitue également un préalable au reclassement ; l'administration n'a pas constaté l'impossibilité d'adapter un poste de travail à ses besoins ; l'administration doit accompagner l'agent dans cette procédure de demande de reclassement et l'inviter à formuler de telle demande ; l'administration n'a jamais été active dans son obligation de reclassement ; - à l'issue de sa dernière période de disponibilité, l'administration devait vérifier son aptitude ou son inaptitude aux fonctions ; le rapport du médecin agréé ne contient aucune appréciation sur son aptitude et ce rapport remonte à septembre 2019 alors que le licenciement est intervenu en juin 2022 ; il doit exister un délai raisonnable entre l'avis médical et la décision de licenciement étant donné que la situation médicale peut toujours évoluer ; - contrairement à ce que prévoit l'article L. 553-1 du code de la fonction publique, il n'a pas reçu trois propositions de postes en vue de sa réintégration ; en outre, il n'était pas au terme de sa période de disponibilité ; - il n'a pas été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Vu : - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201773 tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2022 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Reims prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en septembre 1980, est titulaire du grade d'agent des services hospitaliers qualifié. Il est employé par le centre hospitalier universitaire de Reims et affecté au sein du service logistique infrastructure environnement et blanchisserie. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2016 puis à l'épuisement de ses droits statutaires à maladie, a été mis en disponibilité d'office après avis du comité médical à compter du 2 février 2017 par décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims. Cette position de disponibilité d'office pour raisons de santé sera reconduite sans discontinuer par période de trois mois. Après deux années d'arrêt des activités professionnelles, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a décidé par lettre du 3 juillet 2019 d'affecter M. A au sein du pool institutionnel d'ASH à compter du 15 juillet 2019. L'intéressé qui a refusé cette affectation, a alors présenté une demande de retraite pour invalidité le 12 juillet 2019. L'administration a invité M. A dans cette perspective à rencontrer un médecin généraliste agréé, lequel a examiné l'agent le 20 septembre 2019. Le 16 janvier 2020, le comité médical départemental constatant l'absence de reclassement professionnel, a convenu qu'il fallait considérer M. A comme définitivement inapte à toute fonction et instruire un dossier de retraite pour invalidité, la disponibilité d'office devant être prolongée une dernière fois du 2 novembre 2019 au 1er février 2020. Une décision de prolongation de disponibilité d'office jusqu'au 1er février 2020 a été prise le 20 janvier 2020. Cependant, par lettre du 28 juillet 2020, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales a informé M. A de son refus de lui reconnaître un droit à pension d'invalidité. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Reims a procédé au licenciement pour inaptitude définitive et absolue de M. A. Par sa requête M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision du 27 juin 2022 prononçant son licenciement pour inaptitude physique, M. A invoque les difficultés financières auxquelles il est confronté en faisant valoir que cette décision le prive de toute rémunération alors que son emploi au centre hospitalier lui procurait un revenu annuel d'un peu plus de 11 200 euros, que les seules ressources du foyer proviennent désormais du salaire de sa compagne qui perçoit 1 050 euros par mois et que ce revenu ne suffit pas pour assumer les charges mensuelles du foyer qui s'élèvent à 760 euros et les autres dépenses courantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n'a pas pour effet d'entraîner un bouleversement des conditions d'existence de M. A en le privant de revenus, dès lors que ce dernier placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, d'après les pièces produites, depuis le 2 février 2017 ne percevait plus son traitement mais seulement les indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale et que son licenciement lui ouvre droit à un revenu de remplacement à travers l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ainsi, la décision en litige n'a pas pour conséquence de le placer dans une situation de précarité financière qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Au surplus, le requérant a saisi ce juge plus de trois mois après avoir été licencié. Enfin, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 prononçant le licenciement n'impliquerait que la réintégration juridique, c'est-à-dire un placement en congé sans rémunération, et le réexamen de la situation de l'intéressé au regard de l'obligation de reclassement pesant sur le centre hospitalier. Par suite, l'exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement ne peut être regardée comme remplie. 5. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en ce compris ses conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims. Fait, à Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. CRISTILLE 5 N°220229
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202292_20221018
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