TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202332_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lacourt demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur adjoint en charge des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes en date du 8 août 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2300070 du 30 novembre 2022 et son courrier de notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Mme B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé rejetant, faute de moyens sérieux, sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'elle maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et aucune production nouvelle n'ayant été versée dans le cadre de l'instance, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du centre hospitalier Nord-Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mars 2023. Le président de la 3ème Chambre, Signé P. CRISTILLE No 220233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202332_20230329
Données disponibles
- Texte intégral