TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202364_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B D et Mme A C, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction par laquelle leur fils E D a été exclu définitivement du lycée Blaise-Pascal de Brie-Comte-Robert ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réaffecter E D dans son lycée d'origine et de supprimer la mention de son exclusion de son dossier scolaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 8 avril 2022, M. D et Mme C ont été informés que leur demande de référé tendant à la suspension de la décision du 10 janvier 2022 prononçant le maintien de la sanction d'exclusion de leur fils E avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de la requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2202357 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 8 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2202357 du 8 avril 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par M. D le 12 avril suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. D et Mme C à fin de suspension de la décision du 10 janvier 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de l'élève E D, pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 8 avril 2022, M. D et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. D et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 19 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202364_20220919
Données disponibles
- Texte intégral