TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202392_20240620
- Date
- 20 juin 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 2202392, Mme B, représentée par Me Large-Jaeger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Feilluns, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 janvier 2022 pour la création d'une terrasse-balcon sur un terrain situé 1 place de l'église ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la même autorité administrative a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner la commune de Feilluns aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête en faisant valoir qu'elle a obtenu l'autorisation d'effectuer les travaux envisagés.
II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 2202393, Mme B, représentée par Me Large-Jaeger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Feilluns, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 janvier 2022 pour la création d'une terrasse-balcon sur un terrain situé 1 place de l'église ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la même autorité administrative a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner la commune de Feilluns aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête en faisant valoir qu'elle a obtenu l'autorisation d'effectuer les travaux envisagés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2202392 et n° 2202393, émanant de la même requérante, concernent la même déclaration préalable de travaux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
3. Par deux mémoires, enregistrés le 2 août 2023, Mme B déclare se désister de ses requêtes enregistrées sous les numéros 2202392 et 2202393. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B des requêtes enregistrées sous les numéros 2202392 et 2202393.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Feilluns.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 20 juin 2024.
La greffière,
L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2202392_20240620
Données disponibles
- Texte intégral