TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202406_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des contentieux de l'éloignement des étrangers. Considérant ce qui suit : 1. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par l'article L. 614-9 du code susmentionné pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal territorialement compétent. 4. Le 13 juin 2022 à 16h50, le préfet du Calvaldos a mis de sa propre initiative fin à la rétention de M. B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative d'Oissel. En outre, M. B ne disposant pas, selon les mentions de l'arrêté attaqué, d'une adresse stable, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, soit le tribunal administratif de Caen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Rouen, le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202406
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Chronologie de l'affaire
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TA761 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202406_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel