TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202411_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n°2016-1141795, 2018-1043938, 2018-1054510, émis pour le compte du centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël ; 2°) d'annuler la décision implicite, réputée née le 25 avril 2022, par laquelle le centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël rejette le recours gracieux formé par la requérante; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 416,98 euros en faveur de la requérante ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël de restituer la somme de 416,98 euros à la requérante ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël déclare avoir procédé à l'annulation des titres attaqués et au remboursement des sommes demandées par la requérante. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Union régime obligatoire en prévention santé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 10 février 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202411
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2202411_20230210
Données disponibles
- Texte intégral