TA594ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 4×
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202411_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 3 août 2023 et 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Guilbeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Seclin-Carvin lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016 ; 2°) de condamner le groupe hospitalier Seclin-Carvin à lui verser la somme de 3 634,91,43 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés due du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, somme à laquelle viendra en déduction la somme de 2 410,61 euros versée en janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable pour être dirigée contre la décision en date du 10 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Seclin-Carvin a refusé d'appliquer la rétroactivité au versement de la nouvelle bonification indiciaire ; - sa requête n'est pas tardive pour avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de notification de la décision du 10 mars 2022, qui n'est pas une décision confirmative de celle du 5 février 2020 ; - le principe d'égalité entre agents publics et les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales relatives aux conditions d'attributions de la nouvelle bonification indiciaire impliquent que les infirmiers de bloc opératoire étaient déjà fondés à bénéficier, avant le 1er avril 2022, de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le groupe hospitalier Seclin-Carvin, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de Mme A, laquelle demande à la juridiction de faire appliquer la rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire, est irrecevable à défaut de décision attaquée ; - il n'appartient pas au juge administratif de prendre une décision aux lieu et place d'un établissement public ; - elle est tardive et par suite irrecevable, la première décision ayant refusé la rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire étant datée du 5 février 2020 et la demande du 9 décembre 2021 n'étant qu'une demande réitérative ; subsidiairement, si la demande du 9 décembre 2021 n'était pas considérée comme une demande réitérative, une décision implicite de rejet est née à l'issue du délai de deux mois et il appartenait à Mme A de contester dans le délai de recours contentieux de deux mois qui prenait fin le 9 avril 2022, les dispositions de l'article L. 110-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne concernant pas les relations entre les autorités administratives et leurs agents ; très subsidiairement, la demande n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle Mme A s'est vue notifier la décision du 5 février 2020 ou à laquelle il est établi qu'elle en a eu connaissance ; - aucune rétroactivité n'a été prévue par le décret du 3 mars 2022 qui a modifié le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à cet établissement de la somme qu'il demande à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A. Article 2 : Le groupe hospitalier Seclin-Carvin versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Seclin-Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier Seclin-Carvin. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, signé C. COURTOISLe président, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202411_20240516