TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202453_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler sa créance de 4 003,48 euros concernant un trop perçu de salaire sur la période du 15 août 2021 au 31 octobre 2021 ; 2°) de condamner l'Ehpad de Maurs à lui verser la somme de 6 130 euros au titre de l'indemnisation pour 4 contrats à durée déterminée antidatés et le non-respect du travail fourni ; 3°) de condamner l'Ehpad de Maurs à lui verser la somme de 6 130 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices financiers pour la non-remise des documents de fin de contrat ouvrant droit à l'inscription à pôle emploi ; 4°) de condamner l'Ehpad de Maurs à lui fournir tous les documents liés à la fin de son contrat, notamment le certificat de travail, l'attestation de pôle emploi, un solde de tout compte ; 5°) de condamner l'Ehpad de Maurs à lui verser la somme de 639 euros correspondant à la prime de fin de contrat ; 6°) de condamner l'Ehpad de Maurs de lui adresser un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2022 et de lui payer son salaire pour la période travaillée ; 7°) de mettre à la charge de l'Ehpad de Maurs la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Cantal conclut au rejet de la requête à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023 l'Ehpad Roger Jalenques de Maurs, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : M. A versera à l'Ehpad de Maurs la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Ehpad Roger Jalenques de Maurs. Copie en sera adressée, pour information, au directeur des finances publiques du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202411 pc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2202453_20230301
Données disponibles
- Texte intégral