TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202449_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme H B, agissant en tant que mère et tutrice de Mlle A D, M. C F en sa qualité de cotuteur de Mlle A D et M. G D en sa qualité de père de Mlle A D, représentés par Me Gros, demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un expert aux fins d'établir : - les risques médicaux et les conséquences médicales qu'a fait courir la décision d'interdire toute visite de la mère de Léah entre le 6 et le 14 octobre 2022, - d'examiner, au regard de la pratique normale hospitalière, la qualité des soins administrés à Léah jusqu'au 14 avril 2022, - d'examiner, au regard de la pratique normale hospitalière, la qualité des soins administrés à Léah depuis avril 2022, notamment dans la décision abrogée de limitation des soins, la non-administration de cannabidiol, le refus de placement en chambre unique, les carences dans le changement des couches, la mise en place des pansements, l'utilisation du Scop et du clearway, ainsi que les prescriptions médicamenteuses, - d'examiner, au regard de la pratique normale hospitalière, le comportement du service à l'égard de la mère de Léah, - et toutes autres constatations utiles à établir la responsabilité du CHU. Ils soutiennent que : - Léah présente une pathologie extrêmement rare dont l'évolution est marquée par des crises d'épilepsie pouvant survenir à la moindre contrariété ; - la gravité de sa pathologie est telle que son pronostic vital est engagé à chaque crise ; - elle est hospitalisée de manière continue au CHU de Caen depuis le 3 juin 2021 ; - un rapport d'expertise a été déposé le 12 avril 2022, donnant tous les éléments d'appréciation pour la période antérieure à cette date ; - de nombreuses difficultés ont persisté depuis le dépôt de ce rapport dans les conditions d'hospitalisation de Léah et dans les relations du CHU avec sa mère ; - en raison de son hospitalisation prolongée, Léah se trouve isolée et a pour seules visites celles de sa mère ; - le recours au juge des référés se justifie par l'urgence à assurer une bonne exécution du service public hospitalier à l'égard de Léah ; - la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'une complication peut survenir à tout moment et entraîner le décès de la patiente en cas de mise en œuvre de la décision de limitation thérapeutique ; - l'urgence est en elle-même constitutive d'utilité ; - la désignation d'un expert ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - l'expert n'a pas voulu se prononcer sur les maltraitances et traitements inappropriés susceptibles d'engager la responsabilité du CHU de Caen ; - des fautes administratives et médicales sont apparues après le dépôt du rapport d'expertise, tenant à la méconnaissance de la procédure de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, au refus d'administrer le cannabidiol, au refus de placement en chambre individuelle, aux décisions d'interdiction de visite prises à l'encontre de la mère de Léah qui présentent un caractère inadapté et disproportionné et procèdent d'un détournement de pouvoir, aux carences graves dans le changement des couches, la mise en place des pansements, l'inclinaison du lit, la non-utilisation du Scop, la programmation de la machine pour alimenter Léah et la prise en charge d'une infection pulmonaire, au refus de lui attacher les mains la nuit, au retard dans l'administration du cannabidiol, au problème de suivi de pneumologie, à l'administration d'un traitement anticoagulant inapproprié et à l'absence d'utilisation du clearway ; - le référé mesures utiles ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport au référé expertise ; - la précédente mesure d'expertise ne portait pas sur la description et la qualité des soins prodigués à la patiente. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 30 décembre 2022, le Centre hospitalier universitaire de Caen conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée. Il soutient que : - les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont régies par des règles différentes de celles de l'article R. 532-1 du même code applicables aux référés expertise ; - les requérants ne démontrent pas l'urgence de leur demande de désignation d'expert ; - la mission confiée à un expert ne peut pas porter sur une question relative à la qualification juridique des faits ; - la désignation d'un expert ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; - la décision de limitation de soins n'a pas été mise en œuvre ; - les interdictions de visite étaient justifiées sur le fond ; - les chambres individuelles sont réservées en priorité à d'autres types de patients ; - aucun membre de l'équipe soignante n'a été testé positif à la Covid 19 lors de la contamination de Léah ; - les thromboses sont essentiellement liées au cathétérisme ; - les allégations concernant le changement des couches et la mise en place des pansements ne sont pas démontrées ; - le déclenchement des crises peut survenir à tout moment et sans cause identifiée ; - dès lors, la mesure sollicitée ne présente aucune utilité. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l'urgence d'intervenir. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d'urgence. 3. Les requérants, pour justifier de l'urgence de la situation, font valoir qu'une complication peut survenir à tout moment et entraîner le décès de la patiente en cas de mise en œuvre de la décision de limitation thérapeutique. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le CHU ait informé les requérants de ce qu'une limitation des traitements était à nouveau envisagée. En outre, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations quant à l'existence de carences dans la prise en charge de la patiente. A cet égard, le CHU n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il expose que le déclenchement des crises peut survenir à tout moment, sans cause extérieure identifiée. L'expert désigné par le juge des référés du présent tribunal a estimé en avril 2022 que le protocole thérapeutique mis en œuvre depuis 2018 était conforme aux données acquises de la science et qu'un essai de cannabidiol serait souhaitable, tout en en rappelant les risques qu'il comporte. Le juge des référés du Conseil d'Etat, dans son ordonnance n° 464843 du 6 juillet 2022, a jugé que l'introduction de ce traitement dans le protocole de soins ne pouvait être envisagé que dans un climat de totale confiance entre l'équipe soignante et la famille. Or, ainsi que le rappelait le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2202582 du 18 novembre 2022, le personnel du service de neurologie a transmis de nombreux signalements faisant état d'interférences de la part de Mme B dans la prise en charge médicale et la mise en œuvre des soins. Par ailleurs, il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur des questions juridiques telles que la méconnaissance de la procédure de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ou le caractère disproportionné des décisions d'interdiction de visite prises à l'encontre de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne justifient pas de l'urgence ni de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B, à M. C F, à M. G D et au Centre hospitalier universitaire de Caen. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. E La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°2202449
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202449_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel